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Civilité et prospection commerciale

Connaitre la civilité des clients est-elle une donnée obligatoire ?  

Dans un arrêt du 9 janvier 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la collecte obligatoire des données de civilité dans le cadre de l’achat de titre de transport en ligne.

Ces informations étaient notamment collectées par une entreprise de transport ferroviaire afin d’envoyer une communication commerciale personnalisée à ses clients. Les données collectées se limitaient à « Madame », « Monsieur ».

A cette occasion, la CJUE a considéré que cette collecte n’est pas objectivement indispensable que le traitement de données en question se fonde sur l’intérêt légitime de l’entreprise, ou sur l’exécution du contrat entre l’entreprise et les acheteurs de titres de transport. En effet, aux termes de la CJUE, la personnalisation de la communication fondée sur l’identité de genre présumée, en fonction de la civilité des personnes, n’est pas indispensable à l’exécution correcte du contrat, c’est-à-dire à la fourniture d’un titre de transport.

S’agissant de la collecte de ces données sur le fondement de l’intérêt légitime, la CJUE considère qu’elle n’est pas nécessaire à plusieurs égards. L’intérêt légitime pourrait être réalisé sans ces données, c’est-à-dire en ne communiquant qu’avec des formules de politesse générique. Les libertés et droits fondamentaux des clients prévalent sur l’intérêt légitime de l’entreprise, vu le risque de discrimination fondé sur l’identité de genre.

Cette analyse se fonde en effet sur les trois critères de l’intérêt comme légitime : le fait que les personnes concernées aient été informées de la collecte des données, le fait que la collecte, et plus généralement le traitement, soit strictement nécessaire au traitement, et la mise en balance entre l’intérêt de l’organisme en cause, et les droits et libertés des personnes concernées.

En l’espèce, la collecte des données de civilité était rendue obligatoire par l’entreprise de transport ferroviaire. Aussi, une bonne pratique dans le cadre de la prospection commerciale est de ne collecter les données de civilité que de façon facultative.

  • CJUE, 9 janvier 2025, C-394/23, Mousse c. CNIL

30/01/2025

Mousse-1

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