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News - Le principe de minimisation

Le principe de minimisation des données est un des six principes fondamentaux encadrant le traitement des données à caractère personnel.

Selon ce principe, les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement doivent être adéquates et pertinentes au regard de la finalité du traitement. Les données sont pertinentes si elles présentent un lien nécessaire avec les finalités poursuivies.

Les données doivent être limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités de traitement. Ce critère de nécessité s’entend aussi bien de la quantité de données collectées que de leur qualité. En d’autres termes, un nombre excessif de données collectées pourrait contrevenir au principe de minimisation.

  • Par exemple, un employeur qui demanderait, dès le stade de l’entretien d’embauche, les informations relatives au numéro de sécurité sociale d’un candidat à une offre de poste, ne respecterait pas le principe de minimisation. En effet, il est inutile de détenir le numéro de sécurité sociale du candidat tant qu’il n’a pas été sélectionné pour occuper le poste : ce dernier ne sert qu’à satisfaire certaines obligations salariales.
  • La CNIL a mis en demeure en avril 2024 une société pour non-respect du principe de minimisation des données. Plusieurs candidats avaient porté plainte en raison du nombre trop important de données qui étaient collectées par le recruteur : des informations concernant notamment le lieu de naissance, la nationalité et la situation familiale des candidats alors que les candidats n’avaient pas encore été choisis pour le poste. Afin de déterminer les données qu’il est possible de collecter, la CNIL a ainsi rappelé que le principe de minimisation impose de ne collecter que les données présentant un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou l’évaluation des aptitudes professionnelles.

En outre, le principe de minimisation suppose de ne traiter les données à caractère personnel s’il n’y a pas raisonnablement d’autre moyen d’atteindre la finalité. Ainsi, s’il est possible pour un centre d’appel d’enregistrer certaines conversations des appels entrants et sortants, à des fins de formation, d’évaluation ou pour se prévaloir d’éventuels litiges, l’enregistrement ne doit pas être réalisé en continu.

  • C’est ce que la CNIL a sanctionné dans le cadre de la procédure simplifiée en juin 2024. Un centre d’appel enregistrait systématiquement la totalité des conversations alors que la mise en place d’un enregistrement ponctuel et aléatoire était suffisante pour la formation des salariés, et pour la bonne exécution du service.
  • Article 5 du RGPD – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
  • CNIL – Recrutement : la CNIL met en demeure une société de minimiser la collecte de données personnelles de candidats – 25 avril 2024
  • CNIL – La CNIL a prononcé neuf nouvelles sanctions dans le cadre de la procédure simplifiée – 5 juin 2024

Date de mise à jour : 15 juillet 2024

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